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La Cour constitutionnelle renforce les droits des personnes apatrides

Estimant que certaines conditions d'accès au séjour portaient une atteinte disproportionnée aux droits des personnes apatrides, elle a annulé partiellement la loi du 10 mars 2024 tout en confirmant la légitimité d'un régime distinct de celui des réfugiés.

L’arrêt n° 78/2026 a été rendu le 25 juin 2026 par la Cour constitutionnelle.

La loi en cause

La loi du 10 mars 2024 instaure une procédure d’admission au séjour pour les apatrides, c’est-à-dire les personnes qui n’ont la nationalité d’aucun État. Elle s’applique aux apatrides qui ne peuvent bénéficier ni de la protection internationale, ni de la protection subsidiaire et qui ne disposent pas non plus d’une réelle alternative de séjour.

L’affaire

Plusieurs associations de défense des étrangers avaient demandé l’annulation partielle de la loi. Selon elles, les demandeurs d’admission au séjour pour apatridie sont discriminés par rapport aux candidats réfugiés.

Les dispositions annulées

La Cour annule d’abord la condition selon laquelle l’apatride ne devait pas pouvoir acquérir ou recouvrer la nationalité d’un autre État. Pour la Cour, cette condition n’est pas pertinente : une personne est apatride dès lors qu’aucun État ne la considère actuellement comme son ressortissant. Le fait qu’elle pourrait peut-être obtenir une nationalité plus tard ne suffit pas à lui refuser la procédure.

Elle annule aussi la règle selon laquelle la demande n’était pas prise en considération si la personne ne pouvait pas prouver qu’elle avait déjà eu auparavant un séjour légal de plus de trois mois ou un séjour comme demandeur de protection internationale. Cette exigence est jugée disproportionnée, car les apatrides sont précisément souvent dans une situation où ils n’ont pas de titre de séjour préalable.

La Cour annule également la disposition qui ne prévoyait qu’une simple possibilité d’audition. Elle estime qu’un entretien personnel doit en principe avoir lieu, car les apatrides peuvent avoir de grandes difficultés à produire des preuves écrites.

Elle corrige aussi le point de départ du droit de séjour de cinq ans. La Cour ne dit pas que ce séjour doit commencer dès l’introduction de la demande, mais elle juge qu’il doit commencer lorsque la décision du tribunal de la famille reconnaissant le statut d’apatride est devenue définitive.

Enfin, la Cour impose deux garanties supplémentaires : le demandeur doit recevoir une preuve qu’il a introduit sa demande, et il ne peut en principe pas être expulsé pendant la procédure, sauf pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale.

Ce que la Cour maintient

En revanche, la Cour ne suit pas toutes les critiques des associations. Elle accepte notamment que le régime des apatrides ne soit pas identique en tous points à celui des réfugiés, car leur situation juridique n’est pas réglée de la même manière, notamment au niveau européen.

Elle accepte aussi certaines conditions de fond, comme l’exigence que l’apatride ne dispose pas d’une vraie alternative de séjour dans un autre État avec lequel il aurait des liens. Elle juge également que la condition liée à l’ordre public ou à la sécurité nationale peut être admise, à condition d’être appréciée au cas par cas.

En résumé

Les autorités ne pourront plus écarter une demande uniquement parce que la personne pourrait théoriquement acquérir une autre nationalité, ni parce qu’elle n’a pas eu auparavant un séjour légal ou un statut de candidat réfugié.

La procédure devra aussi offrir davantage de garanties : audition en principe obligatoire, preuve de dépôt de la demande et protection contre l’éloignement forcé pendant l’examen du dossier.

Les articles 9, 12, 15, et 17 de la loi du 10 mars 2024 sont donc annulés.

Pour rappel, les arrêts d’annulation sont publiés au Moniteur belge et l’annulation prend effet à la date de cette publication.

L’arrêt non encore publié au Moniteur peut être consulté sur le site de la Cour constitutionnelle

 

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