Regroupement familial avec un Belge sédentaire : la Cour constitutionnelle élargit l'appréciation des moyens de subsistance
Par un arrêt n° 38/2026 du 2 avril 2026, la Cour constitutionnelle a apporté une précision importante dans le cadre du regroupement familial avec un Belge n'ayant pas exercé son droit à la libre circulation — communément appelé « Belge sédentaire ». Cette décision modifie concrètement la manière dont l'Office des étrangers (OE) évalue la condition de ressources suffisantes.
Quelle était la règle jusqu'ici ?
Pour qu'un membre de la famille étranger puisse rejoindre un Belge sédentaire en Belgique, la loi du 15 décembre 1980 impose notamment que le regroupant dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Jusqu'à présent, l'OE n'examinait que les revenus propres du Belge. Les ressources du partenaire étranger qui souhaitait rejoindre la Belgique étaient systématiquement écartées de l'analyse, quelle que soit leur réalité ou leur montant.
Cette approche avait conduit au rejet de plusieurs demandes dans des situations où le ménage, pris dans son ensemble, disposait pourtant de ressources suffisantes.
Pourquoi la Cour a-t-elle sanctionné cette pratique ?
Le Conseil du contentieux des étrangers avait soulevé une incohérence notable : pour d'autres catégories de regroupement familial — avec un ressortissant de pays tiers ou avec un citoyen européen ayant exercé sa liberté de circulation — les revenus des deux partenaires pouvaient déjà être pris en compte. Seul le regroupement avec un Belge sédentaire faisait exception, créant ainsi une différence de traitement difficilement justifiable.
Saisie de deux questions préjudicielles, la Cour constitutionnelle a suivi ce raisonnement. Elle s'est également appuyée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle ce n'est pas l'origine des ressources qui importe, mais leur caractère durable, régulier et suffisant au regard de la situation concrète du ménage. Exclure automatiquement les revenus du demandeur constituait dès lors une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ce que change l'arrêt
La Cour dit pour droit que les articles 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, et 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sont inconstitutionnels dans l'interprétation qui exclut les ressources du demandeur. Ces mêmes dispositions sont en revanche constitutionnelles dès lors qu'elles sont lues comme permettant de tenir compte des revenus des deux partenaires.
Concrètement, l'OE doit désormais examiner les ressources cumulées du ménage — celles du regroupant belge et celles du demandeur — pour apprécier si la condition de moyens de subsistance est remplie.
Ce qui ne change pas
Cette évolution n'ouvre pas un droit automatique au regroupement familial. L'examen reste individualisé et toutes les autres conditions demeurent applicables : logement suffisant, assurance maladie, et respect du seuil de revenus requis. Selon les règles applicables au dossier, ce seuil correspond soit à 120 % du revenu d'intégration sociale (environ 2 173,88 EUR nets/mois), soit à 110 % du revenu minimum mensuel moyen garanti (environ 2 408,79 EUR nets/mois) — désormais appréciés sur la base des revenus combinés des deux partenaires.
En mettant fin à une asymétrie de traitement injustifiée, la Cour impose une appréciation plus réaliste et plus équilibrée des situations familiales. Une avancée significative pour les couples dont les ressources, bien que partagées, ne permettaient pas jusqu'ici de franchir le seuil requis lorsqu'on n'en retenait qu'une partie.