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Nationalité : des changements dans le calcul des 468 jours de travail depuis mars 2026

Le candidat à la nationalité belge (article 12bis § 1, 2 CNB) doit avoir travaillé 468 jours pour prouver sa participation économique. Une récente modification de la réglementation du chômage a une incidence sur le calcul des jours pouvant être pris en compte.

Rappel

Le ressortissant étranger qui introduit une demande d’acquisition de la nationalité belge sur base de l’article 12bis, §1er, 2° doit prouver sa participation économique. Il doit apporter la preuve qu’il a travaillé pendant au moins 468 journées au cours des 5 dernières années précédant immédiatement le dépôt de sa déclaration d’acquisition de la nationalité belge.

La notion de « journée de travail » englobe non seulement les jours où l'on a effectivement travaillé, mais aussi « les journées assimilées à des journées de travail ». La législation relative à la nationalité se fonde à cet égard sur l'arrêté royal (AR) du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (articles 37 et 38 de cet AR).

 

Des changements

L'article 108 de la loi-programme du 18 juillet 2025 a modifié, à compter du 1er mars 2026, l'article 38 de l'AR. Depuis cette date, certaines catégories ne sont plus assimilées à des jours de travail.

La modification de l'article 38 a donc une incidence sur le calcul des journées de travail dans le cadre des demandes de nationalité. Les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, pour lesquelles l'employeur n'a pas versé de salaire garanti ou de complément en plus d'une allocation, ne sont plus assimilées à des jours de travail et ne peuvent donc plus être prises en compte dans le calcul des 468 jours de travail.

Le tableau ci-dessous met en évidence la différence entre l'ancien article 38, § 1, alinéa 1, et le nouvel article 38, § 1, alinéa 1, de l’AR portant réglementation du chômage. Les jours qui ne sont plus assimilés à des jours de travail ne pourront donc plus être pris en compte dans le calcul des jours requis pour justifier la participation économique.

Jours de vacances

Article 38, § 1, 1° : les jours de vacances légales et les jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire, s'ils ont donné lieu au paiement du pécule de vacances, ainsi que les jours couverts par le pécule de vacances qui sont situés dans une période de chômage complet

               OUI

Jours fériés légaux

Article 38, §1er, 2° : les jours fériés ou de remplacement pour lesquels un salaire a été payé par l'employeur

               OUI

Jours incapacité de travail - Conv. Collect. 12 bis, 13bis

Article 38, §1er, 3° : les jours d'incapacité de travail avec rémunération garantie deuxième semaine et les jours d'incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis

               OUI

Repos compensatoire

Article 38, §1er, 4° : les jours de repos compensatoire

              OUI

Absence rémunérée / jours non travaillés prévus dans un contrat de travail et pour lesquels un salaire a été versé (par exemple, indemnité de licenciement)

Article 38, §1er, 5° : les jours non travaillés qui sont situés dans un contrat de travail et pour lesquels a été payée une rémunération qui, conformément à l'article 37, § 1er, est au moins égale au salaire minimum fixé par une disposition légale ou réglementaire ou une convention collective de travail qui lie l'entreprise ou, à défaut, par l'usage et sur laquelle les retenues réglementaires pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage, ont été opérées

              OUI

Congé de maternité ou de paternité ou d’adoption

Article 38,§1er, 6° : les jours pour lesquels le travailleur bénéficie d'une indemnité de maternité, la période d'interdiction de travail visée à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou les jours dans le cadre d'un congé de paternité ou d'adoption visé à l'article 30, § 2, ou 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

              OUI

Jours de grève

Article 38, §1er, 7° : les jours de grève, de lock-out et les jours de chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out

              OUI

Jours d’exercice de la fonction de juge social

Article 38, §1er, 8° : les jours d'exercice de la fonction de juge social

              OUI

Congé pour soins d’accueil

Article 38, §1er, 9° : les jours d'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil

              OUI

Chômage temporaire

Article 38, §1er, 10° les jours pour lesquels une allocation de chômage temporaire visée à l'article 27, 2°, a), a été octroyée

Il s’agit du chômeur lié par un contrat de travail dont l'exécution est temporairement, soit totalement, soit partiellement, suspendue

              OUI

Assurance maladie et invalidité

Période pour laquelle le travailleur a perçu une indemnité en vertu de la législation belge relative à l'assurance maladie-invalidité, de la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles

       NON (supprimé)

Chômage complet

Le chômeur complet est (art. 27, 1°):

a) le chômeur qui n'est pas lié par un contrat de travail;
b) le travailleur à temps partiel visé à l'article 29, pour les heures pendant lesquelles il ne travaille pas habituellement;
c) le travailleur des arts qui bénéficie de l'application du chapitre XII et qui n'est pas lié par un contrat de travail

               NON

Jours ayant donné lieu au versement d'une prestation en application de la législation relative à la pension d'invalidité pour ouvriers mineurs

        NON (supprimé)
Période  qui a donné lieu au paiement d'une allocation de transition prévue dans la réglementation aux pensions         NON (supprimé)

Jour de carence

Premier jour d’une période d’incapacité de travail (maladie) pour lequel le travailleur ne reçoit pas de rémunération ni d’indemnité.

        NON (supprimé)
Les journées chômées pour cause de gel qui ont été indemnisées par le Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction        NON (supprimé)
Journées d'absence du travail sans maintien de la rémunération à raison de maximum dix jours par année civile        NON (supprimé)

 

Pour en savoir plus sur l'acquisition de la nationalité : Etat civil 5 : Nationalité - Vanden Broele Connect

 

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