Dans un arrêt rendu le 26 février, la Cour constitutionnelle a ordonné la suspension de ces dispositions jusqu’à ce qu’elle se prononce sur des recours en annulation, après que la Cour de justice de l’Union européenne aura répondu à cinq questions préjudicielles.
La loi du 18 juillet 2025 soumet le regroupement familial entre les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille qui les rejoignent à des conditions et à des règles de preuve plus strictes.
L’autorisation de séjour de plus de trois mois pour les membres de la famille qui rejoignent les bénéficiaires de la protection subsidiaire est en principe soumise :
- au paiement d’une redevance;
- à un délai d’attente de deux ans à partir du moment où l’étranger rejoint est admis ou autorisé à séjourner en Belgique;
- à des exigences en matière de moyens de subsistance, de logement et d’assurance maladie;
- et à des règles renforcées en matière de preuve des liens allégués de parenté ou d’alliance.
Deux familles ont demandé la suspension et l’annulation de ces mesures.
Sont notamment épinglés par les parties requérantes :
- le fait que les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de leur famille qui ne se trouvent pas sur le territoire belge sont soumis à des dispositions moins favorables en matière de regroupement familial que les réfugiés et les membres de leur famille qui ne se trouvent pas sur le territoire belge.
- la différence de traitement entre les membres de la famille qui rejoignent les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les membres de la famille qui accompagnent les bénéficiaires de la protection subsidiaire.
La Cour constitutionnelle a jugé que cinq questions préjudicielles devaient être posées à la Cour de justice de l’Union européenne avant de pouvoir statuer sur les critiques des parties requérantes.
Étant donné que les dispositions attaquées risquent de causer un préjudice grave difficilement réparable, elle a ordonné la suspension de ces dispositions jusqu’à ce qu’elle se prononce sur les recours en annulation, lorsque la Cour de justice de l'UE aura répondu à ces questions.
L’arrêt n° 24/2026 du 26 février 2026 peut être consulté ICI