C’est le sens d’un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a jugé le 22 janvier 2026 que cet article est contraire au principe d’égalité, car il crée une différence injustifiée entre un parent qui n’a jamais résidé légalement en Belgique et un parent qui n’y a plus sa résidence principale.
Deux questions préjudicielles étaient posées par la Cour d’appel d’Anvers.
La cour d’appel d’Anvers est en effet saisie d’une affaire dans laquelle un enfant né en Belgique n’a pu, en première instance, obtenir la nationalité belge en raison de la situation administrative de l’un de ses parents. La condition de résidence d'au moins dix ans n'était pas remplie par un des parents, qui n'a jamais eu sa résidence principale en Belgique.
En cause : l’article 11bis du Code de la nationalité belge (attribution de la nationalité belge aux enfants issus de la deuxième génération d’immigrés).
Que dit l’article 11bis CNB ?
Est Belge, l’enfant né en Belgique et ayant, depuis sa naissance, sa résidence principale en Belgique et ce, pour autant que les auteurs ou les adoptants :
- fassent une déclaration avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de douze ans ;
- et aient eu leur résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant la déclaration ;
- et qu’au moins l’un d’entre eux soit admis ou autorisé à séjourner de manière illimitée en Belgique au moment de la déclaration.
Néanmoins, un auteur/adoptant pourra faire seul cette déclaration dans plusieurs hypothèses :
- si l'autre parent ou adoptant est décédé ;
- si l'autre parent ou adoptant est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté ;
- si l'autre parent ou adoptant a été déclaré absent ;
- si l'autre parent ou adoptant n'a plus sa résidence principale en Belgique, mais consent à l'attribution de la nationalité belge ;
- si la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un seul de ses auteurs ;
- si l'enfant n'a été adopté que par une seule personne, sauf si l'adoptant est le conjoint de l'auteur, auquel cas la déclaration est faite par les deux intéressés.
Les deux questions préjudicielles
- L’article 11bis, § 1er, du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il exige, pour qu’un enfant né en Belgique puisse obtenir la nationalité belge, que les deux auteurs ou adoptants de cet enfant aient eu leur résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant leur déclaration, alors que l’article 11bis, 2, n’impose cette même exigence relative à la résidence principale qu’à l’égard d’un seul des deux auteurs ou adoptants si l’autre n’a plus sa résidence principale en Belgique mais consent à l’attribution de la nationalité belge ?
- L’article 11bis, § 2, du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il dispose que la déclaration d’un seul auteur ou adoptant suffit si l’autre n’a ‘ plus ’ sa résidence principale en Belgique mais consent à l’attribution de la nationalité belge, alors qu’il ne prévoit pas cette possibilité si l’autre auteur ou adoptant n’a jamais eu sa résidence principale en Belgique et y séjourne illégalement ? »
Les conclusions de la Cour constitutionnelle
La Cour juge discriminatoire d’exiger que les deux parents aient résidé en Belgique pendant dix ans, alors que, dans une situation comparable, un seul parent suffit lorsque l’autre a quitté la Belgique.
Elle estime également injustifiée l’absence de mécanisme équivalent lorsque l’autre parent n’a jamais résidé en Belgique, alors que cette situation peut être comparable à celle d’un parent qui a quitté le territoire.
Dans les deux cas, la Cour considère que la différence de traitement n’est pas raisonnablement justifiée par l’objectif d’intégration ou de stabilité invoqué par le législateur.
Et maintenant ?
La juridiction qui a posé la question préjudicielle (la Cour d’appel d’Anvers), ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire, est tenue, pour la solution du litige à l’occasion duquel ont été posées les questions préjudicielles, de se conformer à la réponse donnée par la Cour constitutionnelle.
Ces dispositions mises en cause ne sont pas pour autant annulées. Mais un nouveau délai de six mois prend cours pour l’introduction d’un recours en annulation de la norme législative considérée. En attendant une éventuelle annulation, les dispositions épinglées restent d’application.
L’arrêt rendu le 22 janvier 2026 peut être consulté ICI