Un État membre de l’Union européenne ne peut pas refuser de reconnaître le mariage de deux citoyens de l’UE de même sexe, légalement conclu dans un autre État membre, où ils ont exercé leur liberté de circulation et de séjour.
A l’origine de cet arrêt rendu le 25 novembre 2025, deux citoyens polonais, qui séjournent en Allemagne et dont l’un possède également la nationalité allemande, se sont mariés à Berlin.
Souhaitant se rendre en Pologne et y séjourner en tant que couple marié, ils ont demandé la transcription de l’acte de mariage établi en Allemagne dans le registre d’état civil polonais pour que leur mariage soit reconnu en Pologne. Cette demande a été refusée au motif que le droit polonais n’autorise pas le mariage entre les personnes de même sexe : la transcription de l’acte de mariage en cause violerait les principes fondamentaux consacrés par l’ordre juridique polonais.
Ces deux citoyens ont contesté ce refus.
Saisie de cette affaire, la Cour administrative suprême polonaise s’est adressée à la Cour de justice de l’Union européenne.
La Cour a jugé qu’un tel refus était contraire au droit de l’Union. Il viole non seulement la liberté de circulation et de séjour, mais aussi le droit fondamental au respect de la vie privée et familiale.
Selon la Cour, l’obligation de reconnaissance ne méconnaît pas l’identité nationale ni ne menace l’ordre public de l’État membre d’origine des époux : elle n’implique pas que cet État doive prévoir le mariage entre deux personnes de même sexe dans son droit national.
Étant donné que la transcription est le seul moyen prévu par le droit polonais permettant qu’un mariage conclu dans un autre État membre soit effectivement reconnu par les autorités administratives, la Pologne est obligée de l’appliquer indistinctement aux mariages entre personnes de même sexe et à ceux conclus entre personnes de sexe opposé.
Il appartient maintenant à la juridiction polonaise de résoudre cette affaire conformément à la décision de la Cour de justice de l’UE. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.