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BAEC/Loi réparatrice : qui est l’OEC compétent pour une reconnaissance de filiation ?

La loi réparatrice de la BAEC va permettre au citoyen de s’adresser à sa dernière commune d’inscription pour certaines démarches (à partir du 1er janvier 2024). L’ajout de cette disposition affecte-t-il la compétence de l’OEC pour les reconnaissances de filiation ?

L’article 13 du Code civil, qui détermine l’OEC compétent,  a en effet été modifié comme suit :

«  A moins que la loi n'en dispose autrement, l'officier de l'état civil compétent est celui :

  • du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,
  • du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,
  • de la résidence actuelle de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,
  • de Bruxelles. »

Cet article indique bien : « à moins que la loi n'en dispose autrement »… En clair, il s’applique à défaut de précision.

L’OEC compétent pour la reconnaissance de filiation est précisé à l’article 327/1 du Code civil :

« Toute personne qui désire reconnaître un enfant est tenue d'en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l'article 327/2 à :

  • l'officier de l'état civil de la commune où l'auteur de la reconnaissance , la personne qui doit donner son consentement préalable ou l'enfant, est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente au moment de la déclaration ou à l'officier de l'état civil de la commune du lieu de naissance de l'enfant.
  • Si aucune des personnes visées à l'alinéa 1er n'est inscrite dans l'un des registres visés à l'alinéa 1er, ou si la résidence actuelle de l'une d'elles ou de toutes ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de l'une d'elles.
  • A défaut, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de Bruxelles. »

Donc, en ce qui concerne l’OEC compétent pour la reconnaissance de filiation, rien ne change.

 

 

 

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