L’assimilation de la « relation de vie commune » à un mariage est supprimée et remplacée par la définition de partenariat enregistré utilisée dans certaines réglementations internationales.
Ces modifications figurent dans la « loi du 27 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis » (publiée au Moniteur le 29 mars 2024).
« L’intérêt du maintien de la catégorie de la relation de vie commune équivalente au mariage s’amenuise à mesure que l’institution du mariage se libéralise et s’ouvre aux catégories de personnes pour lesquelles une forme de vie commune avait été créée et encadrée spécifiquement par la loi parce qu’elles ne pouvaient justement pas accéder au mariage. De même, les régimes de relation de vie commune étrangers et leurs conséquences sont de mieux en mieux assimilés par les autorités belges », indique l’exposé des motifs.
En outre, « certains États créent dorénavant des relations de vie commune ouvertes à tous, avec des effets identiques au mariage, notamment pour respecter la conviction de certaines personnes qui ne veulent pas avoir recours à cette institution. »
L’objectif est donc de supprimer, dans le CoDIP, la catégorie hybride qui assimilait certaines relations de vie commune à des mariages, ce qui est source de confusion.
Mais cette nouvelle définition ne pourra être utilisée que dans le cas où les dispositions du Code de droit international privé seront appliquées. Il se peut que l’équivalence à un mariage subsiste dans d’autres domaines du droit (par exemple, en matière de séjour - article 10, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers).
Les modifications envisagées :
Ancienne version |
Nouvelle version |
CHAPITRE IV. – Relation de vie commune |
CHAPITRE IV. – Partenariat enregistré |
Notion de “relation de vie commune” |
Notion de “partenariat enregistré” |
Art. 59 |
Art. 59 |
Au sens de la présente loi, les termes “relation de vie commune” visent une situation de vie commune donnant lieu à enregistrement par une autorité publique et ne créant pas entre les cohabitants de lien équivalent au mariage. |
Au sens de la présente loi, on entend par “partenariat enregistré” le régime régissant la vie commune de deux personnes prévu par la loi, dont l’enregistrement est obligatoire en vertu de ladite loi et qui répond aux exigences juridiques prévues par ladite loi pour sa création. |
Compétence internationale en matière de relations de vie commune. |
Compétence internationale en matière de partenariat enregistré. |
Art. 59 |
Art. 59 |
L’article 42 est applicable par analogie à toute demande concernant une relation de vie commune. |
L’article 42 est applicable par analogie à toute demande concernant un partenariat enregistré. |
L’enregistrement de la conclusion de la relation de vie commune ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque les parties ont une résidence habituelle commune en Belgique au moment de la conclusion. |
L’enregistrement de la conclusion d’un partenariat enregistré ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque les parties ont une résidence habituelle commune en Belgique au moment de la conclusion. |
L’enregistrement de la cessation de la relation de vie commune ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque la conclusion de la relation a été enregistrée en Belgique. |
L’enregistrement de la cessation du partenariat enregistré ne peut avoir lieu en Belgique que lorsque la conclusion du partenariat a été enregistrée en Belgique. |
Droit applicable à la relation de vie commune. |
Droit applicable au partenariat enregistré. |
Art. 60 |
Art. 60 |
La relation de vie commune est régie par le droit de l’Etat sur le territoire duquel elle a donné lieu à enregistrement pour la première fois. |
Le partenariat enregistré est régi par le droit de l’Etat sur le territoire duquel il a donné lieu à un enregistrement pour la première fois. |
Ce droit détermine, notamment, les conditions d’établissement de la relation, les effets de la relation sur les biens des parties, ainsi que les causes et les conditions de la cessation de la relation. |
Ce droit détermine, notamment, les conditions d’établissement du partenariat, les effets du partenariat sur les biens des parties, ainsi que les causes et les conditions de la cessation du partenariat. |
L’article 54 est applicable par analogie. Toutefois, si le droit désigné ne connaît pas la relation de vie commune, il est fait application du droit de l’Etat sur le territoire duquel la relation a été enregistrée. |
L’article 54 est applicable par analogie. Toutefois, si le droit désigné ne connaît pas le partenariat enregistré, il est fait application du droit de l’Etat sur le territoire duquel le partenariat a été enregistré. |
Ces modifications sont applicables aux partenariats enregistrés reconnus par les autorités belges après l’entrée en vigueur de la loi (donc à partir du 8 avril 2024).